Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Article L5332-18 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1
Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.