Article L5336-1-3 du Code des transports

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

I.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut mettre en demeure toute personne morale mentionnée à l'article L. 5332-4 de satisfaire aux obligations qui lui incombent, dans un délai qu'elle détermine.
En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir tout acte illicite intentionnel et tout danger et risque graves et imminents pour la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
II.-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti prévu au premier alinéa du I la personne morale n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 euros et une astreinte journalière au plus égale à 750 euros, applicable à compter de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ;
2° Imposer à la personne morale mise en demeure de consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
4° Suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai que l'autorité administrative détermine.
Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises après que les éléments susceptibles de fonder ces mesures ont été communiqués à la personne morale concernée et que celle-ci a été informée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

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