Article L4315-2 du Code des transports

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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-407 du 8 avril 2021 - art. 3

Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles appartenant au domaine public fluvial de l'Etat qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 4314-1 peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles confiés à l'établissement public ou utilisés par lui, qui appartiennent au domaine privé de l'Etat, peuvent lui être apportés en pleine propriété par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021

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