Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité / Sous-section 3 : Dispositions applicables au territoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article L1214-28-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 2
Les services de l'Etat, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan, les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et, le cas échéant, les présidents des établissements publics prévus à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1.
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.