Article L4271-3 du Code des transports

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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 5

Sous les réserves énoncées à l'article L. 4271-4 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4271-5 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route peuvent être encourues par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau, relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

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