Article L3151-3 du Code des transports
Article L3151-2
Article L3151-4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 5

Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

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