Article L3261-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

I.-Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de marchandises qui réalisent, par leur intermédiaire, un transport relevant du présent titre sont en mesure de justifier :
1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;
2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.
II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :
1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 février 2022, n° 18/00685
Infirmation partielle
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Indemnités de licenciement·
  • Avertissement·
  • Carburant·
  • Lieu de travail·
  • Transport·
  • Indemnité·
  • Indemnité de déplacement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 juillet 2023, n° 21/09488
Infirmation partielle
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Prime·
  • Travail·
  • Transport·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires3

La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée. L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 7, rédactionnelle, est adoptée. L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
I. – L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ainsi modifiée : 1° À la fin du 1° de l'article 1 er , la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ; 2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ; b) À la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ; c) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion