Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 3 : Dispositions relatives à la collecte et la mise à disposition des données “ accessibilité ” afin de favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article D1115-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-856 du 30 juin 2021 - art. 1
Afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, la collecte des données s'effectue selon le modèle harmonisé et le format d'échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.