Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6
Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :
1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;
2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;
3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.