Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section unique : Recours à des équipes cynotechniques / Sous-section 4 : Certification technique
Article R1632-13 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1
Le document attestant de la certification technique mentionne :
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
2° Le numéro de carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou le numéro de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
3° Le numéro d'identification du chien ;
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
5° La date de fin de validité de la certification technique.