Article L5111-1-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification.
Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification sont définies par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] Les dispositions des articles D. 5111-9 à D. 5111-12 du code des transports, issues de l'article 4 du décret du 22 mai 2024 et prévoyant les caractéristiques matérielles des marques extérieures devant figurer sur la coque des drones maritimes afin de permettre leur identification, ont été prises pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5111-1-2 du code des transports. […] Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la Polynésie française, au Premier ministre, au ministre des outre-mer, au ministre de l'économie, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 5112-1 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er décembre 2010 et le 15 octobre 2021, disposait que : « Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ». […] les dispositions des articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 du code des transports relatifs à l'identification des navires, y compris des drones maritimes. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).