Article L6333-3 du Code des transports
Article L6333-2
Article L6333-4

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.

Entrée en vigueur le 18 août 2022

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