Entrée en vigueur le 25 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 5
L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
Le cadre juridique de la cession de navire de plaisance Les textes applicables à la vente de bateau La cession d'un navire de plaisance est principalement régie par le Code des transports, notamment ses articles L. 5114-1-1 et D. 5114-51 pour les navires maritimes, et l'article D. 4111-14 pour les bateaux de navigation intérieure. […] Les mentions obligatoires selon l'article D. 5114-51 du Code des transports L'article D. 5114-51 du Code des transports énumère de manière limitative les mentions que doit contenir l'acte de vente d'un navire. […] Ce délai, fixé par l'article D. 5112-2-5 du Code des transports, […]
Lire la suite…