Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre Ier : Le navire
Article D5751-2-1 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
Pour l'application aux navires armés au commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer " sont supprimés.