Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.