Article A4212-3-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022

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