Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 1
Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :
1° Les pilotes ;
2° Les membres d'équipage de cabine ;
3° Les membres d'équipage technique ;
4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;
5° Les élèves pilotes ;
6° Les parachutistes professionnels ;
7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.
Les articles L. 6225-1 à L. 6225-10 du Code des transports prévoient des mesures administratives de rétention et de suspension des licences ou des autorisations d'exercer des personnels concernés, ainsi qu'un régime de sanctions pénales en cas de test positif ou en cas de refus de se soumettre au dépistage. Dans le cas d'un test positif (alcool ou stupéfiants), les données personnelles des personnes énumérées à... […] Un arrêté du 16 mai 2024 fixe les informations qui doivent figurer dans les bordereaux d'inscriptions d'acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du Code des... […]
Lire la suite…[…] Concrètement, le code des transports prévoit que les personnels concernés (énumérés à l'article L. 6225-1) peuvent être soumis à des contrôles de vérification de l'état alcoolique, ainsi qu'à des contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, […] conformément aux articles L. 6225-3 et L. 6225-7 du code des transports, […] Cette finalité implique le transfert des données à caractère personnel des personnels navigants ou concourants à la sécurité données hors de l'Union européenne nécessaire pour des motifs d'intérêt public important conformément à l'article 49 1. d) du RGPD. […] Or cette finalité n'est pas prévue au sein de l'article R. 6225-8 du projet de décret. […] M.-L. […]