Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 1
Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :
1° Les pilotes ;
2° Les membres d'équipage de cabine ;
3° Les membres d'équipage technique ;
4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;
5° Les élèves pilotes ;
6° Les parachutistes professionnels ;
7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.
[…] Concrètement, le code des transports prévoit que les personnels concernés (énumérés à l'article L. 6225-1) peuvent être soumis à des contrôles de vérification de l'état alcoolique, ainsi qu'à des contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, […] conformément aux articles L. 6225-3 et L. 6225-7 du code des transports, […] Cette finalité implique le transfert des données à caractère personnel des personnels navigants ou concourants à la sécurité données hors de l'Union européenne nécessaire pour des motifs d'intérêt public important conformément à l'article 49 1. d) du RGPD. […] Or cette finalité n'est pas prévue au sein de l'article R. 6225-8 du projet de décret. […] M.-L. […]