Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 3 : Comportement des passagers
Article L6421-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 1
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France peuvent porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente les faits qu'ils estiment constitutifs de manquements à l'obligation faite par l'article L. 6421-5 et qui sont passibles des sanctions prévues par les articles L. 6432-6 et L. 6432-9, aux fins de voir celles-ci infligées à leur auteur.
En droit français, l'article L 6522-3 du code des transport, alinéa 1er, dispose dans le même sens que « Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. […] idSecParent=LEGISCTA000023077812&anchor=LEGISCTA000045848862#LEGISCTA000045848862" target="_blank" rel="noopener">L 6421-5 à L 6421-7.
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