Article D1514-3 du Code des transports
Article D1514-2
Article R1612-1

Entrée en vigueur le 27 mars 2026

Modifié par : Décret n°2026-211 du 24 mars 2026 - art. 2

I.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :
1. Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
2. Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
3. Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de l'article L. 1514-3.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial recouvre strictement les réseaux routiers concernés.
II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées au I comprennent a minima les éléments suivants :

-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;
-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;
-localisation de la condition d'écoulement ;
-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :

-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules visés au I ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement visée au I.

IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article D. 1513-9 permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :

-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les événements visés au I ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de confiance visés au III.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visées au I. Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées.
VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des informations visées aux I et II et VIII.
VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

Entrée en vigueur le 27 mars 2026

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Décisions2

[…] D. 1513-10 du code des transports ……………………………………………………………………. 17 2.2.2. Les dispositions de l'article 2 du projet d'arrêté, […] Il n'apparaît pas nécessaire de préciser les échéances de numérisation de données visées par l'annexe III de la directive (UE) 2010/40…………………………………. 19 3. […] Le projet de décret relatif aux données et informations de circulation et de sécurité routières et le projet d'arrêté définissant les caractéristiques des données et des informations incluent par ailleurs plusieurs dispositions prises pour l'application des articles L. 1514-1 et suivants du code des transports, […] (UE) 886/2013 et (UE) 885/2013 et aux articles D. 1514 1, D. 1514 2 et D. 1514 3 du code des transports. […] D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports, […]

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[…] 885/2013 et aux articles D. 1514 -1, D 1514 -2 et D 1514-3 du code des transports […] que : "Les données mentionnées aux articles L. 1514 -1, L. 1514 -2 et L. 1514-3 du code des transports et précisées aux articles D. 1514 -1, D. 1514 -2 et D. 1514-3 du même code sont transmises selon un format précisé par arrêté du ministre en charge des transports. […] La CNIL relève que le projet d'article D […]

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