Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES / Chapitre V : Constatation des infractions
Article L5595-1 du Code des transports
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)
Les infractions au présent titre sont constatées par :
1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1.
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