Article R5114-12 du Code des transports

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Version07/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2023 est l'article : Code des transports - art. D5114-12 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2


Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

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