Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, et d'installations de tri des bagages.
L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués.
Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-2, L. 6327-3, R. 6325-39 et suivants et R. 6327-2 ; […] 7. […] L'APC soumis par la société AMP propose de reconduire majoritairement la structure tarifaire en vigueur21. Il prévoit toutefois l'ajout d'une redevance accessoire à la redevance de stationnement, relative à une nouvelle prestation d'alimentation en air conditionné. Comme le permet l'article R. 6325-7 du code des transports, la société AMP propose de maintenir une redevance par passager différenciée pour les usagers du terminal 2 (aérogare à services simplifiés) et en fonction des faisceaux géographiques (« Shengen » et « non Shengen »).