Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.
Les services d'assistance en escale sur les aérodromes recevant plus de 2 millions de passagers ou 50.000 tonnes de fret par an (ou 1 million de passagers et 25.000 tonnes de fret par an pour certaines dispositions concernant l'auto-assistance) sont réglementés par les articles L. 6326-1, R. 6326-1 à D. 6326-63 du code des transports, […] L'agrément s'inscrit dans le cadre de la régulation économique des prestataires de services d'assistance en escale. […] La désignation du (des) titulaire(s) de la mission de permanence des services d'assistance en escale doit faire l'objet d'une consultation du comité des usagers lorsqu'elle est effectuée conformément à l'article R. 6326-32. […] 6326-19 du code des transports).
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