Entrée en vigueur le 7 février 2025
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2025-111 du 5 février 2025 - art. 1
Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.
En effet, parmi les dispositions codifiées figurent deux articles qui relevaient du décret en conseil des ministres, à savoir les articles R. 216-12 et R.* 227-8 du code de l'aviation civile, remplacés respectivement par les articles R. 6326-35 et R.* 6360-1 du code des transports. […]
Lire la suite…Article R6326-35 NOTA : Par décision no4 90357 du 2 octobre 2024 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:490357.20241002, le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports est annulé en tant qu'il abroge les articles R. 216-12 et R.* 227-8 du code de l'aviation civile et crée les articles R. 6326-35 et R.* 6360-1 du code des transports. […] La référence aux articles R. 6527-63, 6527-44 et 6527-46 du code des transports figurant aux articles R. 6526-4, R. 6527-55 et R. 6527-61 de ce code est remplacée par la référence respectivement aux articles R. 6527-64, […]
Lire la suite…[…] 3.Le décret attaqué, pris par le Premier ministre, abroge les articles R. 216-12 et R.* 227-8 du code de l'aviation civile, remplacés respectivement par les articles R. 6326-35 et R.* 6360-1 du code des transports. […]
[…] chargé des transports, ont présenté un décret portant diverses modifications de la partie réglementaire du code des transports et du code de l'aviation civile. Ce décret tire les conséquences de la décision du Conseil d'État du 1er octobre 2024 et rétablit dans le code des transports deux articles. […] Le premier est l'article R. 6326-35 relatif aux services d'assistance en escale, qui permet au ministre chargé de l'aviation civile de restreindre les droits de transporteurs aériens établis dans un État hors de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas de traitement non équivalent dans cet État. […] Le second est l'article R.* 6360-1, […]
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