Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision :
1° Du ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
2° Du représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
[…] […] R.6351 -7 du code des transport l'approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat pour un aéroport d'intérêt national ou international, […] l'article R.6351-15 du code des transports [2] dispose que : « Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, […] elle laisse toutefois présager l'hypothèse d'aménagements sensibles à prévoir notamment dans le fonctionnement de certains aéroports. [1] Anciennement article R […]
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