Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation.
L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres.
La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141, R. 225-131, R. 233-1, R. 233-1-1 du code de commerce, L. 621-8-2 du code monétaire et financier, R. 6411-13 du code des transports, 391 , 163 bis G, 125-0 A du code génial des impôts). […] A noter : sur la critique concernant la notion de jours de bourse, pour le sociétés dont les titres ne sont pas offerts au public, qualifiée de “regrettable curiosité” (R. […] S'agissant de l'article L.225-141, le texte à l'origine ne mentionnait que des “jours” sans autre précision (article 188 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans sa rédaction en vigueur le 1er avril 1967). […]
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