Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2
Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du pôle médical mentionné à l'article D. 6511-27 ou un médecin évaluateur désigné du pôle.
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.