Article R6521-4 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné.
Ce délai peut être prolongé, dans la limite maximale de trois mois, par voie d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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