Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges :
1° Lorsque les membres d'équipage ne sont ni doublés ni secondés, les heures consécutives de vol ne dépassent pas huit heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à douze heures si le vol est interrompu par une ou plusieurs étapes ;
2° Lorsque les membres d'équipage sont doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne dépassent pas, avec ou sans étapes, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.
[…] 7.Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l'article R. 6521-4 du code des transports, qui permet de faire passer, […] d'entreprise ou de branche, de trois à six mois le délai nécessaire à la présentation d'une demande de maintien en activité, que l'article R. 6525-1 du même code, […] le pouvoir réglementaire a entendu, en application des articles L. 6525-2 et L. 6525-3 de ce même code, se référer, […] le moyen tiré de ce qu'en ne reprenant pas les dispositions de l'article D. 422-5 du code de l'aviation civile limitant la période de vol à 10 heures sur une amplitude de 14 heures, les dispositions de l'article R. 6525-18 du code des transports seraient, de ce fait, […] 18.En quatrième lieu, […]