Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre IV : SAINT-MARTIN / Chapitre unique
Article R6742-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :
1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »