Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 2
La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.