Article R2242-9 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2

La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

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