Article R5545-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 7 décembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1165 du 5 décembre 2024 - art. 1

Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2024

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