Article R4422-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de passagers.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

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