Article R5545-6-19 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

Est créé par : Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 2

I.-Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer.

Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail est portée par voie de recours devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.

Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.

Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article R. 5545-6-20.

II.-Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.

Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.

Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.

III.-Les médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II et n'appartenant pas au service de santé des gens de mer sont rémunérés par des honoraires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2025, n° 2503283Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 5521-14 du code des transports : « Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par la marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20 ». Aux termes de l'article R. 5545-6-20 du même code : « Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois () ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime doit être adressée au président du collège médical maritime.

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