Article L2242-4-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

Est créé par : LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 18

Dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d'abandonner des bagages, des matériaux ou des objets par imprudence, par inattention ou par négligence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l'abandon de bagages, de matériaux ou d'objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le caractère volontaire de l'abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

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Décision1

[…] . En ce qui concerne les quatre derniers alinéas de l'article L. 2251-1-4 du code des transports : […] 155. Au demeurant, la contravention d'abandon volontaire prévue par les dispositions contestées se distingue du délit prévu par le 4° de l'article L. 2242-4 du code des transports, lequel suppose que l'intéressé ait intentionnellement troublé ou entravé la mise en marche ou la circulation des trains. […] - l'article L. 2242-4-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi déférée.

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