Article A5332-305 du Code des transports

Entrée en vigueur le 8 juin 2025

Est créé par : Arrêté du 22 mai 2025 - art.

Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

Entrée en vigueur le 8 juin 2025

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