Article Annexe à l'article A. 5332-715 du Code des transports

Entrée en vigueur le 8 juin 2025

Est créé par : Arrêté du 22 mai 2025 - art.

COMPOSITION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 5332-54


Le rapport d'activité annuel d'un organisme de formation en sûreté portuaire est conforme au modèle suivant :


Partie n° 1. - Renseignements administratifs généraux


Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n°1 du dossier de demande d'agrément.
Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de ces Etats.


Partie n° 2. - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme


2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs appelés à participer à la réalisation des formations en sûreté portuaire avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;
2.2. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté portuaire des collaborateurs.


Partie n° 3. - Informations relatives aux formations délivrées


3.1. Présentation, sous forme de tableau des prestations de formation délivrées pour l'année écoulée et les conditions de leur réalisation, avec mention :


- de la nature des prestations de formation délivrées et, notamment, des modalités de délivrance des formations (en présentiel ou en distanciel synchrone, asynchrone ou hybride) ;
- du nom des formateurs ;
- de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de ces prestations ;
- du nombre de stagiaires formés ou sensibilisés pour chaque session (incluant le nombre d'inscrits et de stagiaires ayant validé leur formation) ;


3.2. Présentation pour l'année en cours du programme de chaque session de formation prévue.

Entrée en vigueur le 8 juin 2025

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