Article R6143-17 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.

Entrée en vigueur le 4 août 2025

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