Article R6143-20 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais.

Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu de la réception ;

2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ;

3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ;

4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ;

5° Les mentions figurant sur le produit ;

6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ;

7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles.

La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.

Entrée en vigueur le 4 août 2025

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