Article A4221-7-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

Est créé par : Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.

Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :

-les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;

-l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;

-les restrictions sur les conditions de navigation ;

-le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;

-le mode de déplacement.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

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