Article A4221-7-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

Est créé par : Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

La durée de validité du titre de navigation provisoire est définie en fonction des cas mentionnés à l'article A. 4221-7-1 :

-dans les cas mentionnés aux 1,4,5 et 6, pour un seul déplacement déterminé, à accomplir dans un délai approprié au plus égal à un mois ;

-dans les cas mentionnés aux 2 et 3, pour une durée appropriée ;

-dans le cas mentionné au 7, pour une durée de six mois. Il peut être prolongé dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent ;

-dans le cas mentionné au 8, pour une durée de six mois. Les prolongations ne sont admises qu'après l'accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

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