Article A4221-18-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

Est créé par : Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous :

1° Catégorie 1 :

a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ;

b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ;

c) Les bâtiments de chantier ;

d) Les bateaux de service ;

e) Les établissements flottants à usage privé ;

f) Les bateaux de pêche sans levage ;

g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ;

2° Catégorie 2 :

a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ;

b) Les engins flottants et engins flottants de services ;

c) Les bateaux de pêche avec levage ;

d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ;

e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ;

3° Catégorie 3 :

a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ;

c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ;

f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;

g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ;

h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).