Article A4221-31-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

Est créé par : Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

La demande de titre de navigation est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a instruit la déclaration préalable de mise en chantier.

Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la demande de titre à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

La demande de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

A réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception du dossier, elle informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception.

Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment, dans les cas suivants :

1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;

2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;

4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.

Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

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