Article A4221-31-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

Est créé par : Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

Lorsque l'analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

Les modèles de titre de navigation sont présentés à l'annexe du présent article.

La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l'autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

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