Article L5432-2 du Code des transports
Article L5432-3
Article L5433-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 5

En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article L. 5432-1 ou de l'article L. 5714-2 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports.

Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).