Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 11
I. - Toute personne mentionnée au II de l'article L. 5531-20 qui exerce ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
II. - Si la personne se trouve également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés à l'article L. 5531-45, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :
1° Compléter les régimes d'interdictions et de sanctions en matière d'alcoolémie et d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévus aux livres II et V de la cinquième partie du même code, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et aux vérifications de l'état alcoolique et de l'usage de stupéfiants et en interdisant et sanctionnant l'ivresse manifeste et l'usage manifeste de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
2° Créer, aux mêmes livres II et V, un régime d'interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d'une ou de plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ;
3° Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l'état alcoolique et de l'usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dudit code et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 du même code, notamment dans le cadre de l'enquête nautique ;
4° Déterminer les personnes habilitées à rechercher et à constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;
5° Prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l'habilitation prévues au présent II et d'autres dispositions législatives.
L'ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.