Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES / TITRE UNIQUE / Chapitre Ier : Constatation des infractions
Article L511-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 91
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et les inspecteurs de l'environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne.
Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-1 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 3
Les sanctions pénales mentionnées dans le code minier (L. 511-1 à 513-5) comme dans le code de l'environnement (L. 218-32 à 218-42) sont applicables lors d'un accident en cas d'infractions aux dispositions législatives des dits codes. Par ailleurs, la directive européenne 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer doit être transposée au plus tard le 19 juillet 2015.
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[…] Vu l'arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. -Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé devenu l'article R.512-8 du code de l'environnement : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R.122-3 du code de l'environnement, […] au regard des intérêts visés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2014, n° 1206359
[…] 40-01 […] — que les articles L. 175-1 et suivants et L. 511-1 du code minier n'imposent ni qu'une visite sur les lieux soit prescrite par un arrêté préfectoral, ni que cette visite soit préalablement portée à la connaissance de l'exploitant, ni qu'elle soit réalisée en sa présence ;
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[…] Outre une modification rédactionnelle, la proposition de loi prévoit de créer une nomenclature des travaux miniers, établie par voie règlementaire, distincte de la nomenclature ICPE. […] L'application de certaines dispositions est cependant exclue et certains termes spécifiques aux ICPE sont adaptés au régime minier (par exemple, la référence aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 161-1 du code minier).
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