Article L512-5 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version25/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 142 (VT), ecqc les titres miniers à l'exception des autorisations d'exploiter

Entrée en vigueur le 25 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait :

1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :

a) Sans déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;

b) A défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire ;

c) Sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;

2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation requis ;

3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article L. 121-3 ou sans le permis prévu par l'article L. 122-1 ;

4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article L. 153-1 ;

5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article L. 153-2 ;

6° De ne pas justifier, sur réquisition de l'autorité administrative, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article L. 172-2 ;

7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;

8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article L. 411-1 ;

9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 175-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines ;

10° De ne pas déclarer les informations mentionnées aux articles L. 411-3 et L. 412-2 dans les conditions prévues par ces articles ;

11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article L. 413-3.

Entrée en vigueur le 25 janvier 2014
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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2016, n° 1402609
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 44-05-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, […] à l'utilisation ou à l'exploitation. (…) / Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, […]

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  • Risque technologique·
  • Prévention des risques·
  • Plan de prévention·
  • Stockage·
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  • Associations·
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  • Installation

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16NC01193, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Selon l'article L. 515-16 du même code : « A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, […] à l'utilisation ou à l'exploitation. (…) / Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
  • Risque technologique·
  • Prévention des risques·
  • Stockage·
  • Plan de prévention·
  • Société européenne·
  • Périmètre·
  • Écluse·
  • Système

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 mai 2024, 23MA00152, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, […] installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : () / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ; […] et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. / Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. () ".

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  • Actes affectant le régime juridique des installations·
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