Article L611-8 du Code minier (nouveau)

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Version12/11/2022
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Version01/07/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 68 (Ab), alinéa 4

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :

1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code.

2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 30 septembre 2022, 455062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 611-6 et L. 611-14 du code minier que l'administration, avant de délivrer une autorisation d'exploitation de mines, doit s'assurer que, en fonction de la durée d'exploitation accordée, […]

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